ARTICLES DU REGLEMENT :
  • TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • SOUS-TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
  • SOUS-TITRE III : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
  • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
  • ZONE UB
  • ZONE UC
  • ZONE UE
  • ZONE UL
  • TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
  • ZONE NA
  • ZONE NAa
  • ZONE NAc
  • ZONE NAl
  • ZONE NB
  • ZONE NC
  • ZONE ND
  • ANNEXE 1 : Essences Végétales
  • ANNEXE 2 : Nuancier
  • ANNEXE 3 : Clôtures conseillées
  • Le mot de Maire Le 19 octobre 2004 par Jean-Luc Reynaud, Maire de St-Vincent-de-Boisset
  • Le projet de mise en ligne des documents d’urbanisme Le 17 octobre 2004 par Edouard Brodhag, Ingénieur à la DDE 42
  • POS de St-Vincent-de-Boisset

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    SOUS-TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES

    Article DG 7 - DÉFINITIONS DE BASE

    COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES

    Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

    Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :

    -  coupes rases suivies de régénération
    -  substitutions d’essences forestières.

    DÉFRICHEMENT

    Selon une définition du Conseil d’Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.

    Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

    ELÉMENT de PAYSAGE

    -  Article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme

    Les plans d’occupation des sols doivent (en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution) identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

    -  Article L. 430-1 - Les dispositions du présent titre (permis de démolir) s’appliquent :

    Dans les zones délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 7° de l’article L.123-1.

    EMPLACEMENT RÉSERVÉ

    -  Article L.123.9 du Code de l’Urbanisme

    Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan d’Occupation des Sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le P.O.S. est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.

    La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en Mairie de la demande de propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

    -  Article R.123.32 du Code de l’Urbanisme

    Les terrains bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un P.O.S., sont inconstructibles.

    -  Article R.123.22 du Code de l’Urbanisme

    Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à une collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite, et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

    ALIGNEMENT

    L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (art. L.111.1 et L.111.2 du Code de la Voirie Routière).

    COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

    Le Coefficient d’Emprise au Sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette.

    COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

    Le Coefficient d’Occupation du Sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

    SURFACE HORS OEUVRE BRUTE (S.H.O.B.)

    La Surface de plancher Hors Oeuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

    SURFACE HORS OEUVRE NETTE (S.H.O.N.)

    La surface de plancher hors oeuvre nette d’une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

    a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,

    b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,

    c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules,

    d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production,

    e) d’une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b, et c ci-dessus.

    Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres-carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

    HAUTEUR

    La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

    Article DG 8 - ACCES ET VOIRIES

    I - ACCÈS

    Tout terrain enclavé est inconstructible sauf pour les abris d’animaux, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au Bureau des Hypothèques, en application de l’article 682 du Code Civil.

    Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

    Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

    Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours.

    Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.

    Hors agglomération, les accès pourront être interdits sur Routes Départementales, sauf à réaliser un aménagement de sécurité.

    Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (application de l’article L 113-2 du code de la voirie routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 Mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :

    -  Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 mètres en reportant dans toutes les zones constructibles situées hors agglomération le réseau des servitudes de passage des parcelles agricoles et le réseau des servitudes de passage pour les parcelles urbanisées ;

    -  Distances de visibilité, en sortie, mesurées à 4 mètres du bord de chaussée pour 90 km/h et à 3 mètres pour 70 km/h, et calculées en fonction de la vitesse V85 ;

    -  Recul des obstacles latéraux à 7 mètres du bord de chaussée ou 4 mètres derrière un dispositif non agressif (glissière, fossé).

    2 -VOIRIES

    Les voies doivent être adaptées à l’opération et aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.

    Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

    Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

    Article DG 9 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

    EAU POTABLE

    Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable présent sur l’ensemble du territoire Communal.

    Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

    ASSAINISSEMENT

    -  Eaux usées

    Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

    Tout effluent non domestique est soumis à autorisation. Celui-ci peut être subordonnée à certains conditions, notamment à un pré-traitement approprié.

    Des dispositions particulières sont prévues pour les zones naturelles ou les zones nécessitant un assainissement autonome (NAl, NB, NC et ND).

    -  Eaux pluviales

    Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau pluviale s’il existe.

    En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

    Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

    Article DG 10 - OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

    Les réseaux de télécommunications sont mis à la charge du constructeur, de l’aménageur ou du lotisseur à l’intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, ainsi que le pré câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non groupés (article L.332.15 du Code de l’Urbanisme).

    Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements) les aménageurs sont tenus de réaliser à leur charge, les ouvrages de télécommunications en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunication devront être réalisés en conformité avec les documents officiels qui sont en vigueur à FRANCE TÉLÉCOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

    Article DG 11 - RAPPEL DES DISPOSITIONS A APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION INCENDIE

    La Commune doit fournir au service de la Protection Civile, en trois exemplaires, un plan topographique au 1/10 000e avec :
    -  relevé des points d’eau
    -  rivières et canaux
    -  mares et étangs
    -  citernes et leur contenance
    -  réservoirs de distribution d’eau

    Il est souhaitable que les canalisations d’eau potable desservant les industries, les groupes d’habitation, les établissements recevant du public, aient un diamètre interne égal ou supérieur à 100mm, afin que les poteaux d’incendie de 100mm (NGF GI - 213°) implantés soient alimentés correctement.

    La distance maximum entre deux poteaux d’incendie doit être de 400m en agglomération et 800m hors agglomération.

    Article DG 12 -RÈGLES D’IMPLANTATION POUR LES LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

    Les règles d’implantation et de prospect ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « H. T. B. » (supérieures à 50 kv) figurant aux plans de servitudes.

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