ARTICLES DU REGLEMENT :
  • TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • SOUS-TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
  • SOUS-TITRE III : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
  • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
  • ZONE UB
  • ZONE UC
  • ZONE UE
  • ZONE UL
  • TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
  • ZONE NA
  • ZONE NAa
  • ZONE NAc
  • ZONE NAl
  • ZONE NB
  • ZONE NC
  • ZONE ND
  • ANNEXE 1 : Essences Végétales
  • ANNEXE 2 : Nuancier
  • ANNEXE 3 : Clôtures conseillées
  • Le mot de Maire Le 19 octobre 2004 par Jean-Luc Reynaud, Maire de St-Vincent-de-Boisset
  • Le projet de mise en ligne des documents d’urbanisme Le 17 octobre 2004 par Edouard Brodhag, Ingénieur à la DDE 42
  • POS de St-Vincent-de-Boisset

    22 articles
    143 visites par jour

    Carte

    Questions - Réponses

    Documents Officiels

    Articles

    Participer à la vie du site

    Article

    version imprimable

    SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

    Article DG 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

    Le présent règlement s’applique au territoire de la Commune de St-VINCENT-de-Boisset.

    Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.

    Article DG 2-PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS

    a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme

    R.111.2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

    R.111.3.2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

    R.111.4. Constructions dont l’accès est dangereux pour la sécurité.

    L.332.6 Contribution du constructeur aux équipements nécessaires et subordonnés à l’implantation de constructions.

    R.111.14.2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d’environnement.

    R.111.15 Directives Nationales d’Aménagement.

    R.111.21 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

    L.111.1.4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

    Cette interdiction ne s’applique pas :

    -  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
    -  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
    -  aux bâtiments d’exploitation agricole ;
    -  aux réseaux d’intérêt public.

    Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

    Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

    Restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan d’Occupation des Sols, les articles L.111.9, L.111.10, L.123.5, L.123.7 et L.313.2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :

    1.Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :

    -  soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités (article L.111.10),

    -  soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision du Plan d’Occupations des Sols a été ordonnée par l’autorité administrative (article L.123.5).

    2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (article L.111.9).

    3. Intéressant les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté (article L.123.7).

    4. Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313.2, alinéa 2).

    b) Prévalent sur le P.O.S.

    -  Les directives de protection et de mise en valeur des paysages :

    Loi n° 93.24 du 8 Janvier 1993 reprise aux articles L.123.1-2 et 1-7, L.442.2 du Code de l’Urbanisme

    -  Les servitudes d’utilité publique.

    Elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d’utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont annexés au P.O.S..

    -  Les installations classées et les carrières

    Sans préjuger des autorisations à recueillir, les dispositions particulières plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre d’une législation particulière, existante ou à venir, et notamment de celle relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et aux autorisations d’exploitation de carrières.

    -  Les découvertes de vestiges archéologiques

    L’ensemble du territoire communal est susceptible de livrer des vestiges ou objets archéologiques : à l’occasion de tous travaux, toute découverte de quelqu’ordre quelle soit (structure, objet, vestige, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes (Le Grenier d’Abondance, 6, quai St-Vincent 69283 LYON CEDEX 01), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture.

    Les dispositions de l’article 1er du décret n° 86-192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

    Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).

    -  La réception des émissions télévisées

    L’article 72 de la loi du 31 Décembre 1976 sur l’urbanisme complétée par la circulaire ministérielle 77/508 du 30 Novembre 1977 sur la gêne apportée à la réception à la télévision pour les immeubles de grande hauteur ainsi que la circulaire du 20 Janvier 1977, modifiée par la circulaire du 29 Novembre 1983 de Monsieur le Premier Ministre sur la desserte en télévision, stipulent que les conditions normales de réception des émissions télévisées doivent être établies ou préservées dans toutes les zones concernées par un projet de construction ou dans son voisinage.

    -  Les constructions au voisinage des lignes EDF

    La loi du 15 Juin 1906 et le décret n° 67-886 du 6 Octobre 1987 établissent une équivalence entre l’arrêté de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par convention. La circulaire DAFU 65-56 du 27/11/65 précise dans son deuxième paragraphe : "Des mesures concernant l’implantation et le volume des constructions doivent être prises dans l’intérêt des constructeurs eux-mêmes et pour leur propre sécurité". Il y a donc lieu de consulter EDF lors de la demande de permis de construire pour toute construction située : à moins de 25 m d’une ligne 63 KV à moins de 50 m d’un ouvrage 150 ou 225 KV à moins de 60 m d’un ouvrage de 400 KV.

    L’exploitant du réseau est EDF - GET Forez - Velay 5, rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ÉTIENNE.

    -  Les constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plan d’eau

    Sur tout le territoire de la Commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d’autre des lacs, plans d’eau et cours d’eau. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 3,25 mètres de largeur. Ils ne pourront être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc... sauf en bordure des lacs, plans d’eau et cours d’eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 64-409 du 29 Mai 1965).

    -  Les constructions destinées au logement, les établissements de soins, de repos ou d’enseignement, exposées au bruit de l’espace extérieur. Dans ces bâtiments, et afin d’apporter un degré supplémentaire dans la protection acoustique des occupants des logements exposés aux bruits des transports aériens et terrestres, les pièces principales et cuisines soumises à ces bruits doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Octobre 1978, dans une bande de 200 mètres de part et d’autre de la plate-forme de la route. L’opportunité d’une prescription d’isolement sera examinée sur les bases de la réglementation en vigueur.

    c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.O.S., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :

    -  Le Code de Santé Publique
    -  le Code Civil
    -  le Code de la Construction et de l’Habitation
    -  le Code de la Voirie Routière
    -  le Code des Communes
    -  le Code Forestier
    -  le Règlement Sanitaire Départemental
    -  le Code Minier.

    d) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan d’Occupation des Sols

    Application des articles L.315.2.1, L.315.3, L 315.4, L.315.7, L.315.8 du Code de l’Urbanisme.

    Article DG 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

    Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, auxquelles s’appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

    -  les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : UB - UC - UE - UL

    -  les différents chapitres du Titre III pour les zones naturelles non ou insuffisamment équipées : NA - NAa - NAc - NAl - NAla - NAlc - NAld - NB - NC - NCc - ND - NDa.

    Article DG 4 -ADAPTATIONS MINEURES

    -  a) Selon l’Article L.123.1 du Code de l’Urbanisme

    "Les règles et servitudes définies par le Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes".

    Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

    Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (paragraphes 1 et 2), 2, 14 et 15 du règlement de chaque zone.

    -  b) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

    [[Article DG 5 LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

    La reconstruction sur un même terrain et pour un bâtiment de même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du P.O.S., pourra être autorisée dans la limite de la surface de plancher antérieure et à la condition que la demande soit faite dans les deux ans suivant la date du sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (attestation de sinistre, d’assurance, etc...). Ce délai de deux ans pourra éventuellement être prolongé en cas de procédure contentieuse justifiée.

    Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité au présent règlement du ou des bâtiments à reconstruire.

    A concurrence de la surface de plancher hors oeuvre nette existante avant sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés n’est pas soumise aux taxes d’urbanisme (T.L.E. - T.D.E.N.S. - Taxe de sur densité) à la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre (articles L.332.1, L.142.2 du Code d’Urbanisme et 1585 D du Code Général des Impôts).

    Article DG 6 - RAPPEL DE PROCÉDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

    -  L’édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

    -  Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme).

    -  Dans les espaces boisés classés :

    les demandes de défrichement sont irrecevables ;

    les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.

    -  Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l’article L.311.2 du Code Forestier.

    -  Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an (consécutifs ou non) est subordonné à l’obtention d’une autorisation (article R.443.4 du Code de l’Urbanisme).

    -  Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les démolitions sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et au permis de démolir.

    Questions - Réponses :
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • > SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES


  • Poser une nouvelle question - réponse
    Document sans nom
    Réalisation : DDE42 Ce site est édité sous Spip (Gpl)