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SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRESArticle DG 1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLANLe présent règlement s’applique au territoire de la Commune de St-VINCENT-de-Boisset. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols. Article DG 2-PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONSa) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme R.111.2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. R.111.3.2 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. R.111.4. Constructions dont l’accès est dangereux pour la sécurité. L.332.6 Contribution du constructeur aux équipements nécessaires et subordonnés à l’implantation de constructions. R.111.14.2 Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d’environnement. R.111.15 Directives Nationales d’Aménagement. R.111.21 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L.111.1.4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d’occupation des sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan d’Occupation des Sols, les articles L.111.9, L.111.10, L.123.5, L.123.7 et L.313.2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations : 1.Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d’utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (article L.111.9). 3. Intéressant les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté (article L.123.7). 4. Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles compris à l’intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313.2, alinéa 2). b) Prévalent sur le P.O.S.
Loi n° 93.24 du 8 Janvier 1993 reprise aux articles L.123.1-2 et 1-7, L.442.2 du Code de l’Urbanisme
Elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d’utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont annexés au P.O.S..
Sans préjuger des autorisations à recueillir, les dispositions particulières plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre d’une législation particulière, existante ou à venir, et notamment de celle relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et aux autorisations d’exploitation de carrières.
L’ensemble du territoire communal est susceptible de livrer des vestiges ou objets archéologiques : à l’occasion de tous travaux, toute découverte de quelqu’ordre quelle soit (structure, objet, vestige, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie Rhône-Alpes (Le Grenier d’Abondance, 6, quai St-Vincent 69283 LYON CEDEX 01), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 86-192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).
L’article 72 de la loi du 31 Décembre 1976 sur l’urbanisme complétée par la circulaire ministérielle 77/508 du 30 Novembre 1977 sur la gêne apportée à la réception à la télévision pour les immeubles de grande hauteur ainsi que la circulaire du 20 Janvier 1977, modifiée par la circulaire du 29 Novembre 1983 de Monsieur le Premier Ministre sur la desserte en télévision, stipulent que les conditions normales de réception des émissions télévisées doivent être établies ou préservées dans toutes les zones concernées par un projet de construction ou dans son voisinage.
La loi du 15 Juin 1906 et le décret n° 67-886 du 6 Octobre 1987 établissent une équivalence entre l’arrêté de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par convention. La circulaire DAFU 65-56 du 27/11/65 précise dans son deuxième paragraphe : "Des mesures concernant l’implantation et le volume des constructions doivent être prises dans l’intérêt des constructeurs eux-mêmes et pour leur propre sécurité". Il y a donc lieu de consulter EDF lors de la demande de permis de construire pour toute construction située : à moins de 25 m d’une ligne 63 KV à moins de 50 m d’un ouvrage 150 ou 225 KV à moins de 60 m d’un ouvrage de 400 KV. L’exploitant du réseau est EDF - GET Forez - Velay 5, rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ÉTIENNE.
Sur tout le territoire de la Commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d’autre des lacs, plans d’eau et cours d’eau. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 3,25 mètres de largeur. Ils ne pourront être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc... sauf en bordure des lacs, plans d’eau et cours d’eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 64-409 du 29 Mai 1965).
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.O.S., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
d) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan d’Occupation des Sols Application des articles L.315.2.1, L.315.3, L 315.4, L.315.7, L.315.8 du Code de l’Urbanisme. Article DG 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONESLe territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, auxquelles s’appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
Article DG 4 -ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par le Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes". Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (paragraphes 1 et 2), 2, 14 et 15 du règlement de chaque zone.
[[Article DG 5 LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE La reconstruction sur un même terrain et pour un bâtiment de même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du P.O.S., pourra être autorisée dans la limite de la surface de plancher antérieure et à la condition que la demande soit faite dans les deux ans suivant la date du sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (attestation de sinistre, d’assurance, etc...). Ce délai de deux ans pourra éventuellement être prolongé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité au présent règlement du ou des bâtiments à reconstruire. A concurrence de la surface de plancher hors oeuvre nette existante avant sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés n’est pas soumise aux taxes d’urbanisme (T.L.E. - T.D.E.N.S. - Taxe de sur densité) à la condition que la demande de permis de construire soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre (articles L.332.1, L.142.2 du Code d’Urbanisme et 1585 D du Code Général des Impôts). Article DG 6 - RAPPEL DE PROCÉDURES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
les demandes de défrichement sont irrecevables ; les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
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