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ZONE NDIl s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de l’existence de risques naturels ou de nuisances. Elle comprend la sous-zone NDa, de fort aléa d’inondabilité, devant respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du 31 Octobre 1994 délimitant les zones exposées à des risques de crues du Rhins. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOLArticle ND 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES1.Ne sont admises que les constructions et utilisations du sol ci-après : .Les utilisations agricoles et sylvicoles du sol
3.Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : L’extension ou la transformation des bâtiments existants, non liés aux exploitations agricoles dont le clos et le couvert sont assurés, est admise dans les conditions suivantes :
Ces constructions ne sont admises que si elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et à leur intérêt esthétique ou écologique. En secteur NDa : Sont autorisées sans déclaration préalable :
Peut être autorisée après déclaration préalable :
Article ND 2 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITESSont interdites toutes les constructions et installations non prévues à l’article ND 1. En secteur NDa : sont interdites toute construction nouvelle et toute extension de l’emprise au sol de construction existante. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOLArticle ND 3 - ACCÈS ET VOIRIESe reporter aux Dispositions Générales (Article DG 8). Les portails et garages doivent être implantés à 3,5 mètres minimum de l’alignement pour les habitations et les bâtiments agricoles. Article ND 4 -DESSERTE PAR LES RÉSEAUXSe reporter aux Dispositions Générales (Article DG 9). EAU POTABLE Toute construction à usage d’habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être raccordées au réseau public d’eau potable, s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à la D.D.A.S.S.. La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit être assurée. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. ASSAINISSEMENT Les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur, à l’étude du zonage d’assainissement et à l’arrêté du 6 mai 1996. En présence ou en cas d’installation du réseau d’assainissement collectif, le raccordement des eaux usées est obligatoire. L’évacuation des effluents et des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d’eaux pluviales sont interdits. Dans certains cas, une étude à la parcelle ou une étude particulière (pour un restaurant par exemple) pourra être demandée. En cas de préconisation de filtre à sable, une étude de la topographie des lieux est nécessaire. Article ND 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINSNon réglementé. Article ND 6 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUESA défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter au minimum à 5 mètres à partir de l’alignement. Le long de la R.D. 27. les nouvelles constructions doivent s’implanter à 15 mètres de l’axe pour les habitations et les autres constructions. Les nouveaux accès privés sont soumis à autorisation du Conseil Général. Le long de la R.N. 7 :
Article ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVESLes projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. La distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, les bâtiments annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4.50 mètres sur limite. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration ou l’extension des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative. Article ND 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉLes constructions doivent être :
L’implantation est libre pour les édicules. Article ND 9 - EMPRISE AU SOLNon réglementé. Article ND 10 -HAUTEURSe reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7). La hauteur maximum est fixée à 12 mètres maximum au faîtage. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques ainsi que pour les équipements collectifs et les infrastructures, jusqu’à 20 mètres. Article ND 11 -ASPECT EXTÉRIEURSe reporter aux Dispositions Générales. Article ND 12 - STATIONNEMENTLes places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics, adaptées à l’usage. Article ND 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONSLes haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum, masqueront une partie moins esthétique. Il est préférable de raccrocher le bâtiment à des éléments végétaux existants ou de le placer en lisière d’un boisement. Les éléments végétaux peuvent signaler une entrée, un accès, mettre en valeur un point particulier. Il est indispensable d’utiliser des essences locales pour aménager les abords :
Pour les clôtures, l’utilisation de matériaux disgracieux est interdite (palette, tôles, glissière de sécurité...). Les arbres isolés repérés au document graphique, au titre de l’article L.123.1.7°, doivent être préservés. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés par des plantations de qualité équivalente.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOLArticle ND 14 -COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLNon réglementé. Article ND 15 -DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLSans objet. Questions - Réponses :Poser une nouvelle question - réponse |
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