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ZONE NCIl s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger de l’urbanisation en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte. Elle comprend un secteur NCc répondant aux dispositions de la zone C de l’arrêté préfectoral du 31 Octobre 1994 délimitant les zones exposées à des risques de crues du Rhins. SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOLArticle NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES1.Rappels
2.Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
3.Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole L’extension ou la transformation des bâtiments existants, non liés aux exploitations agricoles dont le clos et le couvert sont assurés, est admise dans les conditions suivantes :
Critères permettant d’apprécier le lien entre la construction d’habitation et l’activité agricole
Dans le secteur NCc : Sont autorisées sans déclaration préalable :
Peuvent sous réserve de remblaiement au ?dessus du niveau de la crue être autorisées après déclaration préalable,
Article NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITESToutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article NC 1, y compris les aires de stationnement et les ateliers d’entretien et de réparation de matériel agricole. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOLArticle NC 3 - ACCÈS ET VOIRIESe reporter aux Dispositions Générales (Article DG 8). Les portails et garages doivent être implantés à 3,5 mètres minimum de l’alignement pour les habitations et les bâtiments agricoles. Article NC 4 -DESSERTE PAR LES RÉSEAUXSe reporter aux Dispositions Générales (Article DG 9). EAU POTABLE Toute construction à usage d’habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être raccordées au réseau public d’eau potable, s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à la D.D.A.S.S.. La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit être assurée. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé. ASSAINISSEMENT Les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur, à l’étude du zonage d’assainissement et à l’arrêté du 6 mai 1996. En présence ou en cas d’installation du réseau d’assainissement collectif, le raccordement des eaux usées est obligatoire. L’évacuation des effluents et des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d’eaux pluviales sont interdits. Dans certains cas, une étude à la parcelle ou une étude particulière (pour un restaurant par exemple) pourra être demandée. En cas de préconisation de filtre à sable, une étude de la topographie des lieux est nécessaire. Article NC 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINSNon réglementé. Article NC 6 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUESA défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter au minimum à 5 mètres à partir de l’alignement. Le long de la R.D. 27. les nouvelles constructions doivent s’implanter à 15 mètres de l’axe pour les habitations et les autres constructions. Les nouveaux accès privés sont soumis à autorisation du Conseil Général. Le long de la R.N. 7 :
Pour les éléments bâtis et des arbres repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.123.1.7°, l’implantation de toute nouvelle construction ou d’extension doit respecter l’ordonnancement architectural du bâti existant, et garantir la préservation des arbres nonobstant les dispositions du présent article. Article NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVESLes projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. La distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, les bâtiments annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4.50 mètres sur limite. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration ou l’extension des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative. Pour les éléments bâtis et des arbres repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.123.1.7°, l’implantation de toute nouvelle construction ou d’extension doit respecter l’ordonnancement architectural du bâti existant, et garantir la préservation des arbres nonobstant les dispositions du présent article. Article NC 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉLes constructions doivent être :
L’implantation est libre pour les édicules. Article NC 9 -EMPRISE AU SOLNon réglementé. Article NC 10 -HAUTEURSe reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7). La hauteur maximum est fixée à 9 mètres maximum au faîtage pour les habitations, et 15 mètres pour les autres bâtiments. Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques ainsi que pour les équipements collectifs et les infrastructures, jusqu’à 20 mètres. Article NC 11 -ASPECT EXTÉRIEURPour les constructions à usage d’habitation : Se reporter aux Prescriptions Architecturales. Pour les bâtiments agricoles fonctionnels : L’objectif est de conserver la cohérence de l’ensemble lors de l’introduction d’un nouvel élément bâti, ou de corriger les erreurs du passé.
On recherchera des implantations dans les replis de terrain. L’adaptation au sol consistera à minimiser les modifications du profil naturel des terrains.
Les bâtiments tunnel sont autorisés à condition qu’ils soient de couleur verte mate. Afin d’éviter les volumes disparates, les organisations linéaires seront privilégiées. Les plans carrés seront évités au profit de formes rectangulaires. Les faîtages seront dans le sens de la longueur. La monotonie des bâtiments peut être estompée par l’utilisation de différents matériaux d’habillage, des variations de hauteur dans les toitures et des ruptures de volumes.
Les matériaux et les utilisations seront
La toiture des bâtiments agricoles principaux aura une pente de 25 % minimum et des appentis de 15 % minimum, 10 % minimum pour les aires d’exercice du bétail.
Les matériaux et les utilisations seront :
Les matériaux et les utilisations seront :
La brique " rouge-orangée " peut être très présente notamment sur les encadrements d’ouvertures. Article NC 12 - STATIONNEMENTLes places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics. Article NC 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONSLes haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum, masqueront une partie moins esthétique. Il est préférable de raccrocher le bâtiment à des éléments végétaux existants ou de le placer en lisière d’un boisement. Les éléments végétaux peuvent signaler une entrée, un accès, mettre en valeur un point particulier. Il est indispensable d’utiliser des essences locales pour aménager les abords :
Pour les clôtures, l’utilisation de matériaux disgracieux est interdite (palette, tôles, glissière de sécurité...). Les arbres isolés repérés au document graphique, au titre de l’article L.123.1.7°, doivent être préservés. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés par des plantations de qualité équivalente.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOLArticle NC 14 -COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLNon réglementé. Article NC 15 -DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLSans objet. Questions - Réponses :Poser une nouvelle question - réponse |
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