ARTICLES DU REGLEMENT :
  • TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • SOUS-TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
  • SOUS-TITRE III : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
  • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
  • ZONE UB
  • ZONE UC
  • ZONE UE
  • ZONE UL
  • TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
  • ZONE NA
  • ZONE NAa
  • ZONE NAc
  • ZONE NAl
  • ZONE NB
  • ZONE NC
  • ZONE ND
  • ANNEXE 1 : Essences Végétales
  • ANNEXE 2 : Nuancier
  • ANNEXE 3 : Clôtures conseillées
  • Le mot de Maire Le 19 octobre 2004 par Jean-Luc Reynaud, Maire de St-Vincent-de-Boisset
  • Le projet de mise en ligne des documents d’urbanisme Le 17 octobre 2004 par Edouard Brodhag, Ingénieur à la DDE 42
  • POS de St-Vincent-de-Boisset

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    ZONE NC

    Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger de l’urbanisation en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte.

    Elle comprend un secteur NCc répondant aux dispositions de la zone C de l’arrêté préfectoral du 31 Octobre 1994 délimitant les zones exposées à des risques de crues du Rhins.

    SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

    Article NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

    1.Rappels

    -  L’édification des clôtures est soumise à déclaration ; toutefois l’édification des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou sylvicole en est exemptée : article L.441-2, 2 ème alinéa du Code de l’Urbanisme.
    -  Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442. 1 et suivant du Code de l’Urbanisme.
    -  Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, exceptés les bois énumérés à l’article L. 311.2 du Code Forestier.
    -  Les constructions à usage d’habitation ou de bureau situées à moins de 100 mètres de la plateforme de la R.N. 7 à 2 x 2 voies, classée en voie de type I, sont soumises à des normes d’isolation acoustique (arrêté ministériel du 06/10/1978 modifié le 23/02/1983 et arrêté préfectoral du 14/11/1984).

    2.Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

    -  Les utilisations agricoles du sol
    -  Les bâtiments ou installations, classés ou non, liés directement ou nécessaires aux exploitations agricoles, de leurs groupements et/ou de leurs coopératives.
    -  Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve des conditions définies au paragraphe 3 ci-après pour les exploitations agricoles.
    -  L’extension, la transformation des bâtiments existants non liés à l’activité agricole, dont le clos et le couvert sont assurés, sous réserve des conditions définies au paragraphe 3 ci-après.
    -  Les gîtes ruraux agréés, gîtes d’étape, chambres d’hôtes, fermes-auberges..., par transformation ou aménagement de bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés.
    -  Les installations de camping à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante.
    -  Les équipements d’infrastructure intégrés dans le site à condition de ne pas réduire l’emprise ou la portée de la protection édictée en raison de la valeur agricole des terres et de la richesse du sol, de façon sensible, ainsi que les constructions qui leur sont liées ou nécessaires.
    -  La réalisation des aires planes nécessaires à l’activité agricole.
    -  La reconstruction sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, de même surface de plancher hors-oeuvre nette, après destruction par sinistre.
    -  Les constructions annexes à condition qu’elles soient liées aux habitations existantes et dans la limite d’une surface de 40 m², les abris d’animaux dans la limite d’une surface de 20 m².
    -  La construction des étangs, à condition que les matériaux extraits ne soient pas exportés.
    -  Les travaux d’extension et d’aménagement sur les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme, localisés aux documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation : des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions ; de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.

    3.Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

    Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole

    L’extension ou la transformation des bâtiments existants, non liés aux exploitations agricoles dont le clos et le couvert sont assurés, est admise dans les conditions suivantes :

    -  la transformation intérieure sans changement de volume extérieur ;

    -  l’extension sous réserve que la surface de plancher ainsi créée soit inférieure à 100 % de la surface existante dans la limite de 250 m² de S.H.O.N..

    -  les bâtiments d’une surface totale hors oeuvre brute inférieure à 50 m² sont exclus de ces possibilités ;

    -  dans un rayon de 100 m autour des sièges d’exploitation en activité, les constructions et/ou extensions autorisées pour des tiers à l’exploitation ne pourront pas se réaliser en rapprochement des bâtiments agricoles, sauf s’il existe entre la construction prévue et le bâtiment agricole, un bâtiment occupé par des tiers à l’exploitation.

    -  l’implantation des bâtiments d’élevage doit respecter le règlement sanitaire départemental ou la réglementation des installations classées.

    Critères permettant d’apprécier le lien entre la construction d’habitation et l’activité agricole

    -  Lien avec l’exploitation agricole : les locaux à usage d’habitation doivent être justifiés par la présence permanente d’un exploitant ou d’un salarié agricole sur les lieux de son activité. Ils seront localisés à proximité immédiate du siège d’exploitation. Le nombre de logements (actuels ou projetés) devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole.

    -  Définition de l’exploitation agricole : l’exploitation doit mettre en valeur une superficie égale ou supérieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par arrêté ministériel pour le département. Si l’exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d’équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l’exploitation a été mise en valeur depuis plus de trois ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire d’une D.J.A. (Dotation aux Jeunes Agriculteurs).

    -  Définition de l’exploitant agricole : l’exploitant doit mettre en valeur une exploitation agricole telle qu’elle est définie ci-dessus. Il doit en outre, bénéficier des prestations de l’assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA). Si le bénéficiaire, ne bénéficie pas des prestations de l’AMEXA, et qu’il exerce une activité autre qu’agricole (cas de la double activité), il doit déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, et doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de 3 ans, une exploitation agricole telle qu’elle est définie au paragraphe précédent.

    Dans le secteur NCc :

    Sont autorisées sans déclaration préalable :

    -  les clôtures à 3 fils maximum avec poteaux espacés de 3 mètres minimum,
    -  les cultures annuelles,
    -  en crête de berges, les plantations par les riverains d’une file d’arbre parallèle au courant principal de la rivière à l’exclusion des acacias,
    -  les clôtures comportant un dispositif permettant d’assurer la libre circulation des eaux,
    -  les plantations autres que les bois-taillis.

    Peuvent sous réserve de remblaiement au ?dessus du niveau de la crue être autorisées après déclaration préalable,

    -  les constructions dont la nature est autorisée dans le règlement de P.O.S. après que les travaux de remblaiement aient été réalisés à une altitude à la cote de la crue de référence.

    Article NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

    Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article NC 1, y compris les aires de stationnement et les ateliers d’entretien et de réparation de matériel agricole.

    SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

    Article NC 3 - ACCÈS ET VOIRIE

    Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 8).

    Les portails et garages doivent être implantés à 3,5 mètres minimum de l’alignement pour les habitations et les bâtiments agricoles.

    Article NC 4 -DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

    Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 9).

    EAU POTABLE

    Toute construction à usage d’habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine, doivent être raccordées au réseau public d’eau potable, s’il existe.

    En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à la D.D.A.S.S.. La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit être assurée.

    Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

    ASSAINISSEMENT

    Les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur, à l’étude du zonage d’assainissement et à l’arrêté du 6 mai 1996. En présence ou en cas d’installation du réseau d’assainissement collectif, le raccordement des eaux usées est obligatoire.

    L’évacuation des effluents et des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d’eaux pluviales sont interdits.

    Dans certains cas, une étude à la parcelle ou une étude particulière (pour un restaurant par exemple) pourra être demandée.

    En cas de préconisation de filtre à sable, une étude de la topographie des lieux est nécessaire.

    Article NC 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

    Non réglementé.

    Article NC 6 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    A défaut de marges de recul supérieures fixées au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter au minimum à 5 mètres à partir de l’alignement. Le long de la R.D. 27. les nouvelles constructions doivent s’implanter à 15 mètres de l’axe pour les habitations et les autres constructions.

    Les nouveaux accès privés sont soumis à autorisation du Conseil Général.

    Le long de la R.N. 7 :
    -  recul de 75 mètres par rapport à l’axe (cf. article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme)
    -  recul de 35 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole (Cf. DG 2).

    Pour les éléments bâtis et des arbres repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.123.1.7°, l’implantation de toute nouvelle construction ou d’extension doit respecter l’ordonnancement architectural du bâti existant, et garantir la préservation des arbres nonobstant les dispositions du présent article.

    Article NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

    Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.

    La distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

    Toutefois, les bâtiments annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4.50 mètres sur limite.

    La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration ou l’extension des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative.

    Pour les éléments bâtis et des arbres repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.123.1.7°, l’implantation de toute nouvelle construction ou d’extension doit respecter l’ordonnancement architectural du bâti existant, et garantir la préservation des arbres nonobstant les dispositions du présent article.

    Article NC 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

    Les constructions doivent être :
    -  soit accolées
    -  soit distantes les unes des autres d’au moins 5 mètres.

    L’implantation est libre pour les édicules.

    Article NC 9 -EMPRISE AU SOL

    Non réglementé.

    Article NC 10 -HAUTEUR

    Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7).

    La hauteur maximum est fixée à 9 mètres maximum au faîtage pour les habitations, et 15 mètres pour les autres bâtiments.

    Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques ainsi que pour les équipements collectifs et les infrastructures, jusqu’à 20 mètres.

    Article NC 11 -ASPECT EXTÉRIEUR

    Pour les constructions à usage d’habitation :

    Se reporter aux Prescriptions Architecturales.

    Pour les bâtiments agricoles fonctionnels :

    L’objectif est de conserver la cohérence de l’ensemble lors de l’introduction d’un nouvel élément bâti, ou de corriger les erreurs du passé.

    -  Adaptation au terrain

    On recherchera des implantations dans les replis de terrain.

    L’adaptation au sol consistera à minimiser les modifications du profil naturel des terrains.

    -  Volumes

    Les bâtiments tunnel sont autorisés à condition qu’ils soient de couleur verte mate.

    Afin d’éviter les volumes disparates, les organisations linéaires seront privilégiées. Les plans carrés seront évités au profit de formes rectangulaires. Les faîtages seront dans le sens de la longueur.

    La monotonie des bâtiments peut être estompée par l’utilisation de différents matériaux d’habillage, des variations de hauteur dans les toitures et des ruptures de volumes.

    -  Façades

    Les matériaux et les utilisations seront

    -  Toitures

    La toiture des bâtiments agricoles principaux aura une pente de 25 % minimum et des appentis de 15 % minimum, 10 % minimum pour les aires d’exercice du bétail.

    -  Couvertures

    Les matériaux et les utilisations seront :

    -  Menuiseries extérieures

    Les matériaux et les utilisations seront :

    -  Ouvertures

    La brique " rouge-orangée " peut être très présente notamment sur les encadrements d’ouvertures.

    Article NC 12 - STATIONNEMENT

    Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics.

    Article NC 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

    Les haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum, masqueront une partie moins esthétique.

    Il est préférable de raccrocher le bâtiment à des éléments végétaux existants ou de le placer en lisière d’un boisement.

    Les éléments végétaux peuvent signaler une entrée, un accès, mettre en valeur un point particulier.

    Il est indispensable d’utiliser des essences locales pour aménager les abords :
    -  en arbre de haut jet : frêne, hêtre, tilleul, chêne,...
    -  pour les haies : noisetier, prunelle, viorne, aubépine, sorbier, alisier,...
    -  dans tous les cas, éviter les haies de conifères (thuyas, épicéas, sapins,...).

    Pour les clôtures, l’utilisation de matériaux disgracieux est interdite (palette, tôles, glissière de sécurité...).

    Les arbres isolés repérés au document graphique, au titre de l’article L.123.1.7°, doivent être préservés. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés par des plantations de qualité équivalente.

    SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

    Article NC 14 -COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

    Non réglementé.

    Article NC 15 -DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

    Sans objet.

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